Par une décision du 24 mai 2019(QPC n° 2019-785), le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître une principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de Droit à la prescription.
Le débat concernait en l'espèce les infractions continues pour lesquelles le point de départ du délai de prescription de l'action publique se situe au jour ou l'infraction cesse dans ses éléments constitutifs ou dans ses effets.
Il est jugé qu'en prévoyant que ces infractions ne peuvent commencer à se prescrire tant qu’elles sont en train de se commettre, les dispositions contestées fixent des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions .
Pas de droit constitutionnel à l'oubli donc; en revanche le Conseil constitutionnel consacre pour la première fois un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions, en se fondant sur le principe de nécessité, et sur la garantie des droits prévus par les articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme.
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