L'article L.1471-1 du Code du travail tel qu'il résulte des ordonnances Macron fixe à un an le délai pour agir pour contester un licenciement.
Ce même texte porte à deux ans, le délai de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Par un arrêt du 29 janvier 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation lève l'incertitude quant au délai de prescription applicable à l'action en requalification de contrats à durée déterminées, en contrat de travail à durée indéterminée.
Ces actions sont le plus souvent introduites à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée de sorte que la tentation était grande pour les employeurs de soutenir qu'il convenait d'appliquer le délai d'un an, s'agissant d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail.
Telle n'est pas la position de la Cour de cassation qui énonce clairement que le délai de prescription de deux ans d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il s'agit donc d'une action portant sur l'exécution du contrat, soumise au délai de prescription de deux ans, et dont le point de départ commence à courir à l'expiration du dernier contrat, contrairement à l'ancienneté du salarié qui remontera au premier contrat irrégulier, dans l'hypothèse ou l'action aboutit.
Cass. soc. 29 janvier 2020 n° 18-15.359
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