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La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dite "plaider coupable"

Cette procédure, d'inspiration "anglo-saxonne", est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.


Elle est vivement critiquée par les Avocats lors de son entrée en vigueur en 2004 compte tenu de la faible place laissé au droits de la défense, et de l'intervention prépondérante accordée au Procureur de la République ne remplissant pas les garanties d'indépendance et d'impartialité des magistrats du siège.


La procédure ne s'applique pas aux personnes mineures, aux délits de presse (injures, diffamation...), aux homicides involontaires, aux agressions sexuelles puni de plus de cinq ans d'emprisonnement, ou encore aux infractions politiques ou réprimées par des lois spéciales.


Dans le cadre de la procédure dite du "plaider coupable", le Procureur de la République propose à la personne poursuivie une ou plusieurs peines animé d'un double objectif de sanction et de réinsertion.


Il doit être tenu compte des circonstances de commission de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.


L'emprisonnement ferme proposé ne peut être supérieur à un an, ni dépasser la moitié de la peine légalement encourue.


En cas d'emprisonnement ferme, le Procureur de la République doit préciser si l'incarcération est immédiate, ou si une convocation sera adressée ultérieurement par le Juge de l'application des peines pour convenir des modalités d'exécution de la peine.


Il peut être proposé une peine ferme immédiatement aménagée en la forme d'un bracelet électronique, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, ou encore d'une libération conditionnelle.


L'emprisonnement proposé peut être assorti du sursis partiel ou total, avec ou sans mise à l'épreuve, ce qui constitue le type de peines les plus fréquemment proposées en pratique, avec l'amende qui ne peut excéder ce qui est légalement encouru, et qui peut également être assortie du sursis.


Les déclarations de la personne, et les propositions de peines doivent être recueillies en présence de l'Avocat qui est obligatoire.


L'Avocat a accès au dossier de la procédure, et peut s'entretenir avec son client sur la proposition de peine, hors la présence du Procureur de la République.


Il est possible de bénéficier d'un délai de 10 jours pour faire connaitre au Procureur son acceptation ou son refus des peines proposées.


Le Procureur peut alors saisir le Juge des libertés et de la détention pour un placement sous contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou, très exceptionnellement en détention provisoire.


En cas d'accord sur les peines proposées, le dossier est soumis au Président du Tribunal de Grande Instance, ou à un Juge par lui délégué, qui vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique, leur reconnaissance, et qui entend la personne poursuivie et son Avocat.


Le Juge peut homologuer les peines proposées par le Procureur par ordonnance motivée rendue le jour même, ordonnance ayant les effets d'un jugement, et qui est immédiatement exécutoire.


La victime identifiée est avisée par tous moyens de l'audience afin qu'elle puisse demander la réparation de son préjudice par LR/AR, comparution personnelle, ou par Avocat.


Le Juge statue sur ces demandes, et la victime peut faire appel de la décision civile.


L'appel contre l'ordonnance d'homologation est possible dans un délai de 10 jours.


En cas de refus des peines proposées, ou de refus d'homologation, le Procureur saisi le Tribunal correctionnel, ou requiert l'ouverture d'une information judiciaire.


Dans cette hypothèse, ni le Procureur, ni les parties, ne peuvent faire état des procès-verbaux, des pièces produites, ou des déclarations faites dans le cadre de la procédure de "plaider coupable" devant la juridiction nouvellement saisie.


Une personne faisant l'objet d'une citation directe en correctionnelle à l'initiative de la victime, ou d'une convocation en Justice émanant du Procureur ou d'un Officier de police judiciaire, peut demander l'application du "plaider coupable" par LR/AR adressé au Procureur dans lequel elle reconnait les faits.


Le Procureur décide alors si ladite procédure est opportune.


Il existe enfin une possibilité légale, pratiquée par certains parquets, consistant à citer à la fois en plaider coupable, et en justice devant le Tribunal correctionnel, la convocation en justice devient alors caduque si les peines proposées sont acceptées.


La célérité accrue qui en résulte peut amener certaines personnes à accepter à contre cœur des peines qu'ils juges disproportionnées d'ou l'importance de l'Avocat investi d'une obligation de conseil.


En pratique, la procédure du "plaider coupable" est majoritairement utilisée pour des personnes reconnaissant les faits et n'ayant pas beaucoup d'antécédents.


Elle s'applique souvent à des délits routiers, à l'usage de stupéfiants, aux vols et aux violences légères.


Dans la plupart des dossiers, les peines proposées sont le sursis, le sursis avec mise à l'épreuve (comportant par exemple les obligations de soins, de réparation et de travail) et les peines d'amende.


Le prononcé de peines fermes est plus rare mais la pratique existe néanmoins dans quelques juridictions, il appartient aux Avocats d'être vigilants et intransigeants lorsque l'oralité des débats, et le plein exercice des droits de la défense le commande.






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