top of page
Rechercher
j-fernandez-avocat

Plaider coupable et appel: quid des aveux?

L'article 495-14 du Code de procédure pénale interdit aux parties de faire état des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant la juridiction d'instruction ou de jugement saisie postérieurement au refus des peines proposées, ou au refus d'homologation.


La Chambre criminelle vient de préciser que cela n'interdit pas à la Cour d'appel saisie de l'appel dirigé contre l'ordonnance d'homologation de prendre notamment en considération les aveux du prévenu, réitérés rappelons le, devant le Procureur de la République en présence de l'Avocat, qui est obligatoire.


Cass. crim. 16.04.2019 n° 18-83.059


La décision est parfaitement conforme à la lettre du texte; elle l'est sans doute moins quant à son esprit.


Cette jurisprudence limite considérablement l'intérêt de faire appel d'une ordonnance d'homologation.


Il est en effet peu probable de penser que la Cour d'appel réduira la ou les peines que la personne a acceptées, sur les conseils de son Avocat, avant de faire appel.


L'appel prévu par la loi contre l'ordonnance d'homologation permet donc de satisfaire à l'exigence du double degré de juridiction.


En revanche, l'exercice dudit droit d'appel ne permet sans doute pas de remettre en cause le principe de la culpabilité, et le quantum de la peine.


La position de la Chambre criminelle n'est pas contestable au regard des hypothèses visées par l'article 495-14 du Code de procédure pénale qui sont le refus d'homologation, ou le refus par le prévenu, des peines proposées.


Elle reste néanmoins critiquable au regard du droit à un recours effectif tel que prévu par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.


85 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page